A-23.001 - Loi sur les arrangements de services funéraires et de sépulture

Texte complet
64. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de respecter une des règles de formation des contrats auxquelles réfèrent les articles 4 et 18.2, à l’occasion de la conclusion ou de la modification d’un contrat;
2°  omet d’indiquer, dans un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 7 pour ce contrat ou pour cette modification;
3°  omet d’indiquer, dans un contrat d’achat préalable de sépulture ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 8 pour ce contrat ou pour cette modification;
3.1°  omet d’indiquer, dans un contrat visé au chapitre II.1 ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 18.3 pour ce contrat ou pour cette modification;
4°  omet d’indiquer au dépositaire lors du premier dépôt effectué auprès de ce dernier pour le compte d’un acheteur par suite d’un contrat, la langue de ce contrat;
5°  à l’un de ses établissements, omet à un moment quelconque de mettre à la disposition du public la liste de prix visée à l’article 39;
6°  omet de transmettre au président, à une époque où celui-ci en exige un, un rapport visé à l’article 84.
1987, c. 65, a. 64; 1990, c. 4, a. 62; 1999, c. 40, a. 23; 2018, c. 14, a. 6.
64. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de respecter une des règles de formation des contrats auxquelles réfère l’article 4, à l’occasion de la conclusion ou de la modification d’un contrat;
2°  omet d’indiquer, dans un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 7 pour ce contrat ou pour cette modification;
3°  omet d’indiquer, dans un contrat d’achat préalable de sépulture ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 8 pour ce contrat ou pour cette modification;
4°  omet d’indiquer au dépositaire lors du premier dépôt effectué auprès de ce dernier pour le compte d’un acheteur par suite d’un contrat, la langue de ce contrat;
5°  à l’un de ses établissements, omet à un moment quelconque de mettre à la disposition du public la liste de prix visée à l’article 39;
6°  omet de transmettre au président, à une époque où celui-ci en exige un, un rapport visé à l’article 84.
1987, c. 65, a. 64; 1990, c. 4, a. 62; 1999, c. 40, a. 23.
64. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de respecter une des règles de formation des contrats auxquelles réfère l’article 4, à l’occasion de la conclusion ou de la modification d’un contrat;
2°  omet d’indiquer, dans un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 7 pour ce contrat ou pour cette modification;
3°  omet d’indiquer, dans un contrat d’achat préalable de sépulture ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 8 pour ce contrat ou pour cette modification;
4°  omet d’indiquer au dépositaire lors du premier dépôt effectué auprès de ce dernier pour le compte d’un acheteur par suite d’un contrat, la langue de ce contrat;
5°  à l’une de ses places d’affaires, omet à un moment quelconque de mettre à la disposition du public la liste de prix visée à l’article 39;
6°  omet de transmettre au président, à une époque où celui-ci en exige un, un rapport visé à l’article 84.
1987, c. 65, a. 64; 1990, c. 4, a. 62.
64. Commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 25 000 $ tout vendeur qui:
1°  omet de respecter une des règles de formation des contrats auxquelles réfère l’article 4, à l’occasion de la conclusion ou de la modification d’un contrat;
2°  omet d’indiquer, dans un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 7 pour ce contrat ou pour cette modification;
3°  omet d’indiquer, dans un contrat d’achat préalable de sépulture ou dans une modification à un tel contrat, une mention prescrite par l’article 8 pour ce contrat ou pour cette modification;
4°  omet d’indiquer au dépositaire lors du premier dépôt effectué auprès de ce dernier pour le compte d’un acheteur par suite d’un contrat, la langue de ce contrat;
5°  à l’une de ses places d’affaires, omet à un moment quelconque de mettre à la disposition du public la liste de prix visée à l’article 39;
6°  omet de transmettre au président, à une époque où celui-ci en exige un, un rapport visé à l’article 84.
1987, c. 65, a. 64.