A-21.1 - Loi sur les archives

Texte complet
4. Bibliothèque et Archives nationales du Québec établit une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs des organismes publics visés au paragraphe 1° de l’annexe.
Cette politique doit au préalable être approuvée par le gouvernement.
Bibliothèque et Archives nationales coordonne la mise en oeuvre de cette politique, en surveille l’application et conseille ces organismes en cette matière.
1983, c. 38, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 2004, c. 25, a. 28.
4. Le ministre de la Culture et des Communications adopte une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs des organismes publics visés au paragraphe 1° de l’annexe.
Cette politique doit au préalable être approuvée par le Conseil du trésor.
Le Conservateur des archives nationales du Québec coordonne la mise en oeuvre de cette politique, en surveille l’application et conseille ces organismes en cette matière. Il peut également, à la demande du Conseil du trésor, conserver les documents semi-actifs de ces organismes.
1983, c. 38, a. 4; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
4. Le ministre de la Culture adopte une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs des organismes publics visés au paragraphe 1° de l’annexe.
Cette politique doit au préalable être approuvée par le Conseil du trésor.
Le Conservateur des archives nationales du Québec coordonne la mise en oeuvre de cette politique, en surveille l’application et conseille ces organismes en cette matière. Il peut également, à la demande du Conseil du trésor, conserver les documents semi-actifs de ces organismes.
1983, c. 38, a. 4; 1992, c. 65, a. 43.
4. Le ministre des Affaires culturelles adopte une politique de gestion des documents actifs et semi-actifs des organismes publics visés au paragraphe 1° de l’annexe.
Cette politique doit au préalable être approuvée par le Conseil du trésor.
Le Conservateur des archives nationales du Québec coordonne la mise en oeuvre de cette politique, en surveille l’application et conseille ces organismes en cette matière. Il peut également, à la demande du Conseil du trésor, conserver les documents semi-actifs de ces organismes.
1983, c. 38, a. 4.