A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
93. Au cours de cette assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue doit expliquer la proposition préliminaire et entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1979, c. 51, a. 93; 1996, c. 25, a. 35.
93. Au cours de cette assemblée publique, le conseil municipal doit expliquer la proposition préliminaire et entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
1979, c. 51, a. 93.