A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.4. Aux fins de l’exercice des pouvoirs prévus à la présente sous-section, le conseil d’une municipalité régionale de comté jouit des pouvoirs, prévus aux articles 113, 115, 118 et 119, en matière de zonage, de lotissement, de construction, de permis et de certificats, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 7, a. 6.
79.4. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission du projet de règlement, donner son avis sur celui-ci. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie vidimée de la résolution formulant l’avis.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai prévu au premier alinéa; le délai fixé par le conseil ne peut être inférieur à 20 jours. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire en transmet une copie vidimée à chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112.
79.4. Le conseil de toute municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission du projet de règlement, donner son avis sur celui-ci. Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet à la municipalité régionale de comté, dans ce délai, une copie vidimée de la résolution formulant l’avis.
Toutefois, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par une résolution adoptée à l’unanimité, modifier le délai prévu au premier alinéa; le délai fixé par le conseil ne peut être inférieur à 20 jours. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution, le secrétaire-trésorier en transmet une copie vidimée à chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3.