A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.19.18. Seuls les représentants des municipalités dont le territoire est visé par un règlement visé à l’article 79.3 sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté quant à l’exercice des fonctions découlant du règlement. Seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cet exercice.
2021, c. 7, a. 6.