A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
79.17. Dans les 90 jours qui suivent la réception de la copie du règlement et de la résolution, le ministre approuve le règlement s’il est d’avis qu’il respecte les critères prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 14° de l’article 46.0.22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et qu’il est conforme aux orientations gouvernementales.
Il notifie un avis de sa décision à la municipalité régionale de comté. S’il désapprouve le règlement, l’avis doit être motivé.
2002, c. 68, a. 3; 2021, c. 7, a. 6.
79.17. Dès l’entrée en vigueur du règlement, le conseil d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement perd le droit de prévoir dans son règlement de zonage des dispositions portant sur un objet visé au paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 et toute telle disposition déjà en vigueur cesse immédiatement d’avoir effet.
2002, c. 68, a. 3.