A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
74. Le ministre produit, tous les quatre ans, un bilan national de l’aménagement du territoire qui contient:
1°  un état de situation de l’aménagement du territoire québécois;
2°  une reddition de comptes sur l’atteinte des cibles gouvernementales en matière d’aménagement du territoire.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20; 1984, c. 38, a. 2; 1993, c. 3, a. 39; 1995, c. 34, a. 60; 1996, c. 25, a. 26; 2023, c. 12, a. 36.
74. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20; 1984, c. 38, a. 2; 1993, c. 3, a. 39; 1995, c. 34, a. 60; 1996, c. 25, a. 26.
74. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement ou toute résolution de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption à la municipalité régionale de comté. Celle-ci peut alors examiner l’opportunité des travaux eu égard aux mesures de contrôle intérimaire en vigueur sur son territoire.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20; 1984, c. 38, a. 2; 1993, c. 3, a. 39; 1995, c. 34, a. 60.
74. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu des mesures de contrôle intérimaire en vigueur dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les 30 jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de 30 jours.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20; 1984, c. 38, a. 2; 1993, c. 3, a. 39.
74. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu des mesures de contrôle intérimaire en vigueur dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.
Le comité administratif de la municipalité régionale de comté peut donner cet avis à la place du conseil, le cas échéant, si le conseil lui délègue cette responsabilité.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20; 1984, c. 38, a. 2.
74. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu des mesures de contrôle intérimaire en vigueur dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission pour approbation, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.
Le comité administratif de la municipalité régionale de comté peut donner cet avis à la place du conseil, le cas échéant, si le conseil lui délègue cette responsabilité.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20.
74. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu des mesures de contrôle intérimaire en vigueur dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.
Le comité administratif de la municipalité régionale de comté peut donner cet avis à la place du conseil, le cas échéant, si le conseil lui délègue cette responsabilité.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84.
74. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit, lorsqu’il est transmis au ministre et à la Commission municipale du Québec pour approbation, être accompagné d’un avis du conseil de la municipalité régionale de comté.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu des mesures de contrôle intérimaire en vigueur dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de l’adoption du règlement d’emprunt; à défaut pour le conseil de la municipalité régionale de comté de respecter ce délai, la municipalité est soustraite à l’obligation qui lui est faite au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 74.