A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
56.5. Le conseil de tout organisme partenaire peut donner son avis sur le premier projet.
Cet avis est exprimé par résolution, dont copie certifiée conforme doit être transmise à l’organisme compétent dans les 120 jours qui suivent la transmission visée au deuxième alinéa de l’article 56.3.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 8; 2010, c. 10, a. 20.
56.5. Le conseil de toute municipalité, commission scolaire ou municipalité régionale de comté à laquelle est transmise une copie du premier projet peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.
Le greffier ou secrétaire-trésorier ou, dans le cas de la commission scolaire, le directeur général transmet à la municipalité régionale de comté qui a adopté le projet, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 8.
56.5. Le conseil de toute municipalité ou municipalité régionale de comté à laquelle est transmise une copie du premier projet peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.
Le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la municipalité régionale de comté qui a adopté le projet, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
1993, c. 3, a. 32.