A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.8. Dans le cas où l’avis du ministre indique que la modification proposée ne respecte pas les orientations gouvernementales, le conseil de l’organisme compétent peut remplacer le règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma par un autre qui respecte ces orientations.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 28; 2010, c. 10, a. 14.
53.8. Dans le cas où l’avis du ministre indique que la modification proposée ne respecte pas les orientations et projets visés à l’article 53.7, le conseil de la municipalité régionale de comté peut remplacer le règlement modifiant le schéma par un autre qui respecte ces orientations et projets.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour tenir compte de l’avis du ministre.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 28.
53.8. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 53.7, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, pour tenir compte de l’avis du ministre, remplacer le règlement modifiant le schéma par un autre.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce nouveau règlement.
1990, c. 50, a. 2.