A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
53.5. Après la période de consultation sur le projet de règlement, le conseil de l’organisme compétent adopte un règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, avec ou sans changement.
Le règlement ne peut toutefois être adopté qu’à compter du dernier des jours suivants:
1°  celui du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis les documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4, ont donné leur avis sur ceux-ci ou du lendemain du dernier jour du délai imparti;
2°  celui du lendemain de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs, ou du lendemain du dernier jour du délai prévu au troisième alinéa de l’article 53.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 25; 1997, c. 93, a. 3; 2010, c. 10, a. 14.
53.5. Après la période de consultation sur le projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un règlement modifiant le schéma, avec ou sans changement.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  si l’avis du ministre a été demandé, le jour de sa signification ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à l’article 51;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités conformément à l’article 52 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
3°  le jour de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs, ou le dernier jour du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 53.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 25; 1997, c. 93, a. 3.
53.5. Après la période de consultation sur le projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, à la majorité des voix de ses membres, un règlement modifiant le schéma, avec ou sans changement.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  si l’avis du ministre a été demandé, le jour de sa signification ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à l’article 51;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités conformément à l’article 52 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
3°  le jour de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs, ou le dernier jour du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 53.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 25.
53.5. Après la période de consultation sur le projet, le conseil de la municipalité régionale de comté adopte, à la majorité des voix de ses membres, un règlement modifiant le schéma, avec ou sans changement par rapport au projet.
Pour l’application du premier alinéa, la période de consultation dure jusqu’à la fin du dernier des jours suivants:
1°  si l’avis du ministre a été demandé, le jour de sa signification ou, à défaut, le dernier jour du délai prévu à l’article 51;
2°  le jour de la réception de la dernière des résolutions transmises par les municipalités conformément à l’article 52 ou, à défaut de cette transmission par l’une d’elles, le dernier jour du délai qui lui est applicable en vertu de cet article;
3°  le jour de la tenue de l’assemblée publique, ou de la dernière s’il y en a plusieurs, ou le dernier jour du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 53.
1990, c. 50, a. 2.