53.13. Le ministre de l’Environnement peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au schéma s’il estime que le schéma en vigueur ne respecte pas la politique du gouvernement visée à l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ne respecte pas les limites d’une plaine inondable située sur le territoire de la municipalité régionale de comté ou n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des rives, du littoral et des plaines inondables.
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande faite conformément au premier alinéa.