53.12. Lorsque le gouvernement a approuvé une modification au plan d’affectation des terres du domaine de l’État comprises dans le territoire d’un organisme compétent conformément à l’article 25 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1), le ministre peut, s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma ne respecte pas le plan d’affectation modifié, demander une modification du plan métropolitain ou du schéma. Le ministre signifie alors à l’organisme compétent un avis motivé indiquant quelles modifications doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma pour qu’il soit conforme au plan d’affectation.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les 90 jours qui suivent la signification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant, selon le cas, le plan métropolitain ou le schéma pour tenir compte de l’avis. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard de ce règlement s’il n’apporte au plan métropolitain ou au schéma que la modification nécessaire pour tenir compte de l’avis. Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre donne son avis sur la conformité au plan d’affectation de la modification proposée. Lorsque le ministre demande à la fois la modification d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, les articles 53.11.7 à 53.11.14 ne s’appliquent pas à l’égard du règlement modifiant le schéma que le conseil de la municipalité régionale de comté adopte pour répondre à la demande.
Si le conseil fait défaut d’adopter un règlement ayant pour effet de rendre le plan métropolitain ou le schéma conforme au plan d’affectation, le gouvernement peut, par décret, l’adopter. Ce règlement est réputé être un règlement adopté par le conseil. Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre transmet une copie de celui-ci et du règlement à l’organisme. Le règlement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 37, a. 5; 2010, c. 10, a. 16.