A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
37. À l’expiration du délai de 45 jours suivant la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, si le certificat de conformité n’a pas été délivré, la municipalité qui a transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité notifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du plan ou du règlement concerné. Il notifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté. La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 37; 1987, c. 102, a. 8; 1996, c. 25, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
37. À l’expiration du délai de 45 jours suivant la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, si le certificat de conformité n’a pas été délivré, la municipalité qui a transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité notifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du plan ou du règlement concerné. Il notifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté. La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 37; 1987, c. 102, a. 8; 1996, c. 25, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. À l’expiration du délai de 45 jours suivant la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, si le certificat de conformité n’a pas été délivré, la municipalité qui a transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité signifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du plan ou du règlement concerné. Il signifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté. La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 37; 1987, c. 102, a. 8; 1996, c. 25, a. 7.
37. À l’expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du plan visé à l’article 33 ou 34 ou d’un règlement visé à l’article 102, si le certificat de conformité n’a pas été délivré, la municipalité qui a transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.
Cette demande se fait par résolution signifiée à la Commission et au conseil de la municipalité régionale de comté dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 37; 1987, c. 102, a. 8.
37. À l’expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du plan ou d’un règlement visé aux articles 33 et 34, si le certificat de conformité n’a pas été délivré, la municipalité qui a transmis le plan ou le règlement pour approbation par le conseil de la municipalité régionale de comté peut demander à la Commission un avis de conformité.
Cette demande se fait par résolution signifiée à la Commission et au conseil de la municipalité régionale de comté dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa.
1979, c. 51, a. 37.