A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
29. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 29; 1987, c. 23, a. 81; 1996, c. 2, a. 40; 1996, c. 25, a. 4.
29. Si, à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis du ministre, le conseil de la municipalité régionale de comté n’a pas modifié son schéma d’aménagement conformément à l’avis, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma pour le rendre conforme aux orientations y compris au plan d’affectation ou aux projets visés au premier alinéa de l’article 27.
Le plus tôt possible après l’adoption du décret, le ministre en transmet une copie à la municipalité régionale de comté, à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le schéma ainsi modifié entre en vigueur à la date mentionnée au décret et a le même effet qu’un schéma adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 29; 1987, c. 23, a. 81; 1996, c. 2, a. 40.
29. Si, à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis du ministre, le conseil de la municipalité régionale de comté n’a pas modifié son schéma d’aménagement conformément à l’avis, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma pour le rendre conforme aux orientations y compris au plan d’affectation ou aux projets visés au premier alinéa de l’article 27.
Copie du décret est, dès son adoption, transmise par le ministre au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et aux municipalités régionales de comté adjacentes; elle est aussi enregistrée à la Commission.
Le schéma ainsi modifié entre en vigueur à la date mentionnée au décret et a le même effet qu’un schéma adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 29; 1987, c. 23, a. 81.
29. Si, à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant l’avis du ministre, le conseil de la municipalité régionale de comté n’a pas modifié son schéma d’aménagement conformément à l’avis, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma pour le rendre conforme aux orientations ou aux projets visés au premier alinéa de l’article 27.
Copie du décret est, dès son adoption, transmise par le ministre au conseil de la municipalité régionale de comté et à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et aux municipalités régionales de comté adjacentes; elle est aussi enregistrée à la Commission.
Le schéma ainsi modifié entre en vigueur à la date mentionnée au décret et a le même effet qu’un schéma adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté.
Avis de son entrée en vigueur est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 29.