A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.16. Le règlement doit:
1°  indiquer toute zone ou catégorie de constructions, de terrains ou de travaux visée;
2°  déterminer les objectifs applicables à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à l’aménagement des terrains, ainsi que les critères permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints;
3°  prescrire le contenu minimal des plans et exiger, notamment, qu’ils contiennent l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a)  la localisation des constructions existantes et projetées;
b)  l’état du terrain et l’aménagement qui en est projeté;
c)  l’architecture des constructions qui doivent faire l’objet de travaux de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition;
d)  la relation de ces constructions avec les constructions adjacentes;
4°  prescrire les documents qui doivent accompagner les plans;
5°  prescrire la procédure relative à la demande de permis de construction ou de lotissement ou à la demande de certificat d’autorisation ou d’occupation lorsque la délivrance de ce permis ou certificat est assujettie à l’approbation des plans.
1989, c. 46, a. 11.