A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
144. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 144; 1987, c. 57, a. 674.
144. Une corporation, société commerciale ou association qui est habile à voter en vertu de la présente section, vote conformément au paragraphe 3 de l’article 385 de la Loi sur les cités et villes.
1979, c. 51, a. 144.