A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.9. Les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard de tout règlement qui doit être conforme au plan d’urbanisme en vertu de l’article 59.5, 110.4, 110.5 ou 110.10.1. Ils s’appliquent également à l’égard de tout règlement qui est adopté par application du deuxième alinéa de l’article 102 ou du premier alinéa de l’article 106.
Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8. Un tel règlement est réputé conforme au plan dès son adoption.
1993, c. 3, a. 66; 1997, c. 93, a. 37; 2023, c. 12, a. 79.
137.9. Les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard de tout règlement qui doit être conforme au plan d’urbanisme en vertu de l’article 59.5, 110.4, 110.5 ou 110.10.1. Ils s’appliquent également à l’égard de tout règlement qui est adopté par application du deuxième alinéa de l’article 102 ou du premier alinéa de l’article 106.
Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8. Un tel règlement est réputé conforme au plan dès son adoption.
Si, pour respecter l’obligation prévue à l’article 110.10.1 d’adopter le même jour le règlement révisant le plan, celui qui remplace le règlement de zonage et celui qui remplace le règlement de lotissement, le conseil doit réadopter sans modification le premier et l’un des deux derniers qui a été réputé conforme au plan en vertu de l’article 137.13, les articles 137.10 à 137.14 ne s’appliquent pas à l’égard de ce dernier. Celui-ci est réputé conforme au plan dès sa réadoption.
1993, c. 3, a. 66; 1997, c. 93, a. 37.
137.9. Les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard de tout règlement de concordance qui doit être conforme au plan d’urbanisme en vertu de l’article 59.5, 110.4 ou 110.5. Ils s’appliquent également à l’égard de tout règlement qui est adopté par application du deuxième alinéa de l’article 102 ou du premier alinéa de l’article 106.
Toutefois, ils ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8. Un tel règlement est réputé conforme au plan dès son adoption.
1993, c. 3, a. 66.