A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
Le conseil doit toutefois refuser de se prononcer lorsque la municipalité est en défaut d’apporter une modification de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme, sauf lorsque la modification proposée:
1°  est une modification de concordance qui est une cause du défaut visé au présent alinéa ou qui entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis de la municipalité régionale de comté, pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. Celle par laquelle le conseil refuse de se prononcer doit identifier les modifications de concordance que la municipalité est en défaut d’apporter.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. Aucun certificat de conformité ne peut cependant être délivré à l’égard d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 tant qu’un certificat de conformité n’a pas été délivré à l’égard du règlement révisant le plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou refuse de se prononcer, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, un nouveau règlement peut être adopté dans les 90 jours de sa désapprobation, et ce, malgré l’expiration de la période prévue à cet article.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 59; 1997, c. 93, a. 34; 2010, c. 10, a. 112; 2023, c. 12, a. 75.
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
En vig.: 2023-12-01
Le conseil doit toutefois refuser de se prononcer lorsque la municipalité est en défaut d’apporter une modification de concordance à son plan d’urbanisme ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme, sauf lorsque la modification proposée :
1°  est une modification de concordance qui est une cause du défaut visé au présent alinéa ou qui entraînerait un tel défaut si elle n’était pas apportée;
2°  est nécessaire, de l’avis de la municipalité régionale de comté, pour des raisons de sécurité ou de santé publiques ou de protection de l’environnement.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. Celle par laquelle le conseil refuse de se prononcer doit identifier les modifications de concordance que la municipalité est en défaut d’apporter.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. Aucun certificat de conformité ne peut cependant être délivré à l’égard d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 tant qu’un certificat de conformité n’a pas été délivré à l’égard du règlement révisant le plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou refuse de se prononcer, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, un nouveau règlement peut être adopté dans les 90 jours de sa désapprobation, et ce, malgré l’expiration de la période prévue à cet article.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 59; 1997, c. 93, a. 34; 2010, c. 10, a. 112; 2023, c. 12, a. 75.
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. En outre, si, en application de l’article 110.10.1, le conseil de la municipalité adopte le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, ces délivrance et transmission à l’égard du règlement approuvé par le conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent être effectuées tant que celles prévues au présent article ou à l’un des articles 109.7, 109.9 et 137.5 ne peuvent l’être à l’égard de tout autre règlement ainsi adopté le même jour; les délivrance et transmission sont alors effectuées le même jour à l’égard de tous ces règlements.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 59; 1997, c. 93, a. 34; 2010, c. 10, a. 112.
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2. En outre, si, en application de l’article 110.10.1, le conseil de la municipalité adopte le même jour le règlement révisant le plan et celui qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, ces délivrance et transmission à l’égard du règlement approuvé par le conseil de la municipalité régionale de comté ne peuvent être effectuées tant que celles prévues au présent article ou à l’un des articles 109.7, 109.9 et 137.5 ne peuvent l’être à l’égard de tout autre règlement ainsi adopté le même jour; les délivrance et transmission sont alors effectuées le même jour à l’égard de tous ces règlements.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 59; 1997, c. 93, a. 34.
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 137.2.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 59.
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue au premier alinéa de l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
La résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement doit être motivée et identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu à l’article 131.1.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 59.
137.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l’article 137.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit approuver le règlement, s’il est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, ou le désapprouver dans le cas contraire.
Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé, le secrétaire-trésorier délivre un certificat de conformité à son égard et transmet une copie certifiée conforme du certificat à la municipalité et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. Toutefois, lorsque le règlement doit également être approuvé par les personnes habiles à voter et que cette approbation n’a pas encore été donnée au moment où le conseil donne la sienne, la délivrance et la transmission prévues au présent alinéa sont faites le plus tôt possible après que la municipalité régionale de comté a reçu l’avis prévu à l’article 131.1.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme de celle-ci à la municipalité et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 66.