A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
120.0.1. Outre les conditions prévues à l’article 120, le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 doit également, préalablement à la délivrance d’un permis de construction, recevoir de la part du demandeur une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés telle que définie au deuxième alinéa de l’article 118.1.
Le 1er avril de chaque année, il transmet, à la direction de santé publique dont le territoire comprend celui de la municipalité, les déclarations reçues, dans les 12 mois précédents, selon lesquelles le permis demandé concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés.
2002, c. 37, a. 23; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 27, a. 38; 2021, c. 7, a. 13.
120.0.1. Outre les conditions prévues à l’article 120, le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 doit également, préalablement à la délivrance d’un permis de construction, recevoir de la part du demandeur une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés telle que définie au deuxième alinéa de l’article 118.1.
Le 1er avril de chaque année, il transmet, à l’agence de la santé et des services sociaux dont le territoire comprend celui de la municipalité, les déclarations reçues, dans les 12 mois précédents, selon lesquelles le permis demandé concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence privée pour aînés.
2002, c. 37, a. 23; 2005, c. 32, a. 308; 2011, c. 27, a. 38.
120.0.1. Outre les conditions prévues à l’article 120, le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 doit également, préalablement à la délivrance d’un permis de construction, recevoir de la part du demandeur une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence pour personnes âgées telle que définie au deuxième alinéa de l’article 118.1.
Le 1er avril de chaque année, il transmet, à l’agence de la santé et des services sociaux dont le territoire comprend celui de la municipalité, les déclarations reçues, dans les 12 mois précédents, selon lesquelles le permis demandé concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence pour personnes âgées.
2002, c. 37, a. 23; 2005, c. 32, a. 308.
120.0.1. Outre les conditions prévues à l’article 120, le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 doit également, préalablement à la délivrance d’un permis de construction, recevoir de la part du demandeur une déclaration écrite établissant si le permis demandé concerne ou non un immeuble destiné à être utilisé comme résidence pour personnes âgées telle que définie au deuxième alinéa de l’article 118.1.
Le 1er avril de chaque année, il transmet, à la régie régionale de la santé et des services sociaux dont le territoire comprend celui de la municipalité, les déclarations reçues, dans les 12 mois précédents, selon lesquelles le permis demandé concerne un immeuble destiné à être utilisé comme résidence pour personnes âgées.
2002, c. 37, a. 23.