A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue d’adopter ou de modifier un règlement de lotissement, aucun permis ne peut être accordé pour un lotissement qui, advenant l’adoption du règlement faisant l’objet de l’avis de motion, serait prohibé dans la zone ou le secteur concerné.
Le premier alinéa cesse d’être applicable au lotissement en question le jour qui suit de deux mois la présentation de l’avis de motion si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de son adoption s’il n’est pas en vigueur à cette date.
Toutefois, lorsque, dans les deux mois qui suivent la présentation de l’avis de motion, le règlement de modification fait l’objet, en vertu de l’article 128, d’un second projet de règlement, le premier alinéa cesse d’être applicable au lotissement en question le jour qui suit de quatre mois la présentation de l’avis de motion si le règlement n’est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de son adoption s’il n’est pas en vigueur à cette date.
1979, c. 51, a. 117; 1997, c. 93, a. 25.
117. Lorsqu’un avis de motion a été donné en vue de modifier un règlement de lotissement, aucun permis ne peut être accordé pour un lotissement qui, advenant l’adoption du règlement de modification, serait prohibé dans la zone ou le secteur concerné.
Le présent article cesse d’être applicable aux travaux en question si le règlement de modification n’est pas adopté dans les deux mois de la date de l’avis de motion ou s’il n’est pas mis en vigueur dans les quatre mois de son adoption.
1979, c. 51, a. 117.