111. Sauf dans le cas d’une municipalité dont le territoire est touché par une résolution adoptée en vertu de l’article 4, à compter de l’adoption d’une résolution du conseil municipal autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme ou à compter de l’émission d’une ordonnance prévue par l’article 82 jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l’article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s’appliquent, en les adaptant, sur le territoire de cette municipalité et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51; 1996, c. 2, a. 50.