A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant ou révisant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
Si un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1 a été adopté avant l’entrée en vigueur du règlement révisant le plan, le conseil est dispensé d’indiquer que le règlement remplacé n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10; 1996, c. 25, a. 51; 1997, c. 93, a. 15; 2002, c. 37, a. 20; 2021, c. 10, a. 91; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 53.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant ou révisant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1 ou son règlement prévu à l’article 116 n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
Si le règlement révisant le plan qui est entré en vigueur est celui qui a été adopté le même jour que le règlement qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, en application de l’article 110.10.1, le conseil est dispensé d’indiquer que le règlement de zonage ou de lotissement n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10; 1996, c. 25, a. 51; 1997, c. 93, a. 15; 2002, c. 37, a. 20; 2021, c. 10, a. 91; 2021, c. 31, a. 132.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant ou révisant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1 ou son règlement prévu à l’article 116 n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
Si le règlement révisant le plan qui est entré en vigueur est celui qui a été adopté le même jour que le règlement qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, en application de l’article 110.10.1, le conseil est dispensé d’indiquer que le règlement de zonage ou de lotissement n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10; 1996, c. 25, a. 51; 1997, c. 93, a. 15; 2002, c. 37, a. 20; 2021, c. 10, a. 91.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant ou révisant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV ou son règlement prévu à l’article 116 n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
Si le règlement révisant le plan qui est entré en vigueur est celui qui a été adopté le même jour que le règlement qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, en application de l’article 110.10.1, le conseil est dispensé d’indiquer que le règlement de zonage ou de lotissement n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10; 1996, c. 25, a. 51; 1997, c. 93, a. 15; 2002, c. 37, a. 20.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant ou révisant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou son règlement prévu à l’article 116 n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
Si le règlement révisant le plan qui est entré en vigueur est celui qui a été adopté le même jour que le règlement qui remplace le règlement de zonage ou de lotissement, en application de l’article 110.10.1, le conseil est dispensé d’indiquer que le règlement de zonage ou de lotissement n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10; 1996, c. 25, a. 51; 1997, c. 93, a. 15.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou son règlement prévu à l’article 116 n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10; 1996, c. 25, a. 51.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou son règlement prévu à l’article 116 n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins d’enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 10.
110.6. Après l’entrée en vigueur ou l’adoption du règlement modifiant le plan, selon que la conformité d’un règlement au plan est exigée par l’article 110.4 ou 110.5, le conseil de la municipalité peut indiquer que le règlement de zonage, de lotissement ou de construction de la municipalité, son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou son règlement prévu à l’article 116 n’a pas à être modifié pour le rendre conforme au plan.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique qu’un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution, à des fins d’enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public qui mentionne l’adoption de la résolution et qui explique les règles prévues aux deux premiers alinéas de l’article 110.7 et au premier alinéa de l’article 110.8.
1993, c. 3, a. 50.