A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
109.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucun schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la modification apportée par le règlement est celle prévue à l’article 34, le greffier ou greffier-trésorier transmet une copie certifiée conforme du plan faisant l’objet de la modification à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 45; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2021, c. 31, a. 132.
109.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucun schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la modification apportée par le règlement est celle prévue à l’article 34, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du plan faisant l’objet de la modification à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 45; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
109.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucun schéma d’aménagement et de développement n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la modification apportée par le règlement est celle prévue à l’article 34, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du plan faisant l’objet de la modification à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 45; 2002, c. 68, a. 52.
109.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucun schéma d’aménagement n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la modification apportée par le règlement est celle prévue à l’article 34, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du plan faisant l’objet de la modification à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 45.
109.6. Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le premier alinéa ne s’applique pas si aucun schéma d’aménagement n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où la modification apportée par le règlement est celle prévue à l’article 34, le greffier ou secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du plan faisant l’objet de la modification à toute municipalité dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 50.