A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
109. Le conseil de la municipalité peut modifier le plan d’urbanisme en suivant le processus prévu par la présente section.
1979, c. 51, a. 109; 1982, c. 2, a. 72; 1993, c. 3, a. 50.
109. Le conseil d’une municipalité peut modifier son plan d’urbanisme en suivant la procédure prévue aux articles 95 à 97, 99 et 100.
Lorsque le conseil municipal désire modifier le plan d’urbanisme, il peut adopter une résolution indiquant son intention de se prévaloir des mesures de contrôle intérimaire prévues à l’article 112 et identifiant les parties de son territoire qui sont affectées.
Une copie de cette résolution est, dès son adoption, transmise, s’il y a lieu, à la municipalité régionale de comté et au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre; elle est aussi enregistrée à la Commission et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 109; 1982, c. 2, a. 72.
109. Le conseil d’une municipalité peut modifier son plan d’urbanisme en suivant la procédure prévue aux articles 95 à 97, 99 et 100.
Lorsque le conseil municipal désire modifier le plan d’urbanisme, il peut adopter une résolution indiquant son intention de se prévaloir des mesures de contrôle intérimaire prévues à l’article 112 et identifiant les parties de son territoire qui sont affectées.
Une copie de cette résolution est, dès son adoption, transmise, s’il y a lieu, à la municipalité régionale de comté et au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre; elle est aussi enregistrée à la Commission et publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité ainsi qu’à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 109.