A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.2.1°  «règlement d’urbanisme» : tout règlement prévu au chapitre IV ou V.0.1 du titre I;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le greffier-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 7, a. 2; 2021, c. 31, a. 132; 2022, c. 10, a. 123; 2023, c. 12, a. 4; 2023, c. 27, a. 240.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.2.1°  «règlement d’urbanisme» : tout règlement prévu au chapitre IV ou V.0.1 du titre I;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le greffier-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 7, a. 2; 2021, c. 31, a. 132; 2022, c. 10, a. 123; 2023, c. 12, a. 4.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le greffier-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 7, a. 2; 2021, c. 31, a. 132; 2022, c. 10, a. 123.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le greffier-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 7, a. 2; 2021, c. 31, a. 132.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le secrétaire-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 310; 2021, c. 7, a. 2.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le secrétaire-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d'un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 1, a. 310.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou à l’article 15 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le secrétaire-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39; 2016, c. 35, a. 23.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
3.1°  «milieux humides et hydriques» : les milieux visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le secrétaire-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1; 2017, c. 14, a. 39.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
7.1°  «organisme compétent» : toute communauté métropolitaine qui doit maintenir en vigueur un plan métropolitain d’aménagement et de développement et toute municipalité régionale de comté qui doit maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
8.1°  «plan métropolitain» : le plan métropolitain d’aménagement et de développement d’une communauté métropolitaine;
8.2°  «premier dirigeant» : dans le cas d’une communauté métropolitaine, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, respectivement, le président, le préfet ou le maire;
8.3°  «schéma» : le schéma d’aménagement et de développement d’une municipalité régionale de comté;
9°  «secrétaire» :
a)  dans le cas d’une communauté métropolitaine, le secrétaire ou tout autre fonctionnaire que le comité exécutif désigne à cette fin;
b)  dans le cas d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale, le secrétaire-trésorier, le greffier ou tout autre fonctionnaire que le conseil désigne à cette fin;
c)  dans le cas d’une commission scolaire, le directeur général;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 1.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et des Régions;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1; 2003, c. 19, a. 250.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
9.1°  «ville-centre» : toute municipalité locale dont le territoire correspond à une agglomération de recensement définie par Statistique Canada ou toute municipalité locale dont le territoire est compris dans une telle agglomération et dont la population est la plus élevée parmi celles des municipalités locales dont le territoire est compris dans cette agglomération;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 68, a. 1.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 242.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18; 1999, c. 43, a. 13.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente avec faculté de rachat, l’emphytéose, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente aux enchères y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64);
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1; 1999, c. 40, a. 18.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil du Bas Canada, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l’article 3043 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64);
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29; 1996, c. 25, a. 1.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil du Bas Canada, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431; 1996, c. 2, a. 29.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : tout acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil du Bas Canada, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la prise en paiement dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’hypothèque;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : une municipalité locale;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil du Bas Canada;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75; 1992, c. 57, a. 431.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : une municipalité locale;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1; 1993, c. 65, a. 75.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : une municipalité locale;
6°  «municipalité régionale de comté» : une corporation ayant juridiction sur un territoire à l’égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166;
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215; 1993, c. 3, a. 1.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2°  «certificat de conformité» : un certificat délivré en vertu des articles 39 ou 44 par le secrétaire-trésorier;
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : une municipalité locale;
6°  «municipalité régionale de comté» : une corporation ayant juridiction sur un territoire à l’égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166;
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329; 1988, c. 19, a. 215.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 8 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2°  «certificat de conformité» : un certificat délivré en vertu des articles 39 ou 44 par le secrétaire-trésorier;
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales, à l’exclusion d’une corporation de comté et d’une municipalité régionale de comté;
6°  «municipalité régionale de comté» : une corporation ayant juridiction sur un territoire à l’égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166;
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 64, a. 329.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2°  «certificat de conformité» : un certificat délivré en vertu des articles 39 ou 44 par le secrétaire-trésorier;
3°  «Commission» : la Commission municipale du Québec;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales, à l’exclusion d’une corporation de comté et d’une municipalité régionale de comté;
6°  «municipalité régionale de comté» : une corporation ayant juridiction sur un territoire à l’égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166;
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53; 1984, c. 27, a. 18; 1983, c. 55, a. 161.
Le renvoi édicté par l’article 97 du chapitre 23 des lois de 1987 concernant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9) n’a pu être appliqué dans le présent article étant donné que depuis le 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine public sont révoquées. (1986, c. 108, a. 213).
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2°  «certificat de conformité» : un certificat délivré en vertu des articles 39 ou 44 par le secrétaire-trésorier;
3°  «Commission» : la Commission nationale de l’aménagement telle que constituée par l’article 206;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales, à l’exclusion d’une corporation de comté et d’une municipalité régionale de comté;
6°  «municipalité régionale de comté» : une corporation ayant juridiction sur un territoire à l’égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166;
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1; 1982, c. 2, a. 53.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «aliénation» : toute acte translatif de propriété, y compris la vente à réméré, le bail emphytéotique, le bail à rente, le transfert d’un droit visé à l’article 3 de la Loi sur les mines (chapitre M-13), le transfert d’une concession forestière en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T-9), sauf:
a)  la transmission pour cause de décès;
b)  la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24);
c)  la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à un acte d’hypothèque et dans la mesure où celui qui l’exerce devient propriétaire de tout le lot ou de tous les lots faisant encore l’objet de l’acte;
2°  «certificat de conformité» : un certificat délivré en vertu des articles 39 ou 44 par le secrétaire-trésorier;
3°  «Commission» : la Commission nationale de l’aménagement telle que constituée par l’article 206;
4°  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
5°  «municipalité» : tout organisme chargé de l’administration d’un territoire à des fins municipales, à l’exclusion d’une corporation de comté et d’une municipalité régionale de comté;
6°  «municipalité régionale de comté» : une corporation ayant juridiction sur un territoire à l’égard duquel des lettres patentes ont été délivrées en vertu de l’article 166;
7°  «opération cadastrale» : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté, un regroupement cadastral fait en vertu de la Loi sur le cadastre (chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a ou 2175 du Code civil;
8°  «organisme public» : un organisme dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ou dont le capital-actions provient, pour plus de la moitié, du fonds consolidé du revenu;
9°  «secrétaire-trésorier» : le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté ou tout autre officier désigné à cette fin par le conseil de la municipalité régionale de comté;
10°  «voie de circulation» : tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
1979, c. 51, a. 1.