A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
103.3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2° et 3° du troisième alinéa de l’article 103.7, le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement est responsable de la récolte des bois qu’il a achetés sur pied.
2013, c. 2, a. 29.