A-18.1 - Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Texte complet
102. Les bois auxquels le bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé peuvent, au choix du ministre, être laissés sur pied, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être vendus à une ou plusieurs autres usines de transformation du bois selon les taux fixés par le Bureau.
2010, c. 3, a. 102; 2013, c. 2, a. 27.
102. Les volumes de bois garantis auxquels un bénéficiaire a renoncé ou est réputé avoir renoncé peuvent, au choix du ministre, être mis en marché par le Bureau de mise en marché des bois ou être destinés à une ou plusieurs autres usines selon les taux fixés par le Bureau.
2010, c. 3, a. 102.