A-14 - Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques

Texte complet
82. (Abrogé).
1972, c. 14, a. 82; 1986, c. 58, a. 2; 1990, c. 4, a. 49; 1991, c. 33, a. 2; 1996, c. 23, a. 44; 2010, c. 12, a. 29.
82. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une personne morale:
1°  quiconque fait une déclaration sachant qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur ou transmet un document qu’il sait contenir un tel renseignement en vue:
a)  de se rendre ou de demeurer admissible à l’aide juridique;
b)  de rendre un membre de sa famille admissible ou de le faire demeurer admissible à cette aide;
c)  d’aider une autre personne à obtenir une aide à laquelle elle n’a pas droit;
2°  tout avocat ou notaire qui, contrairement à l’article 60 ou au deuxième alinéa de l’article 61, reçoit une somme d’argent ou quelque autre avantage non prévu par la présente loi;
3°  tout avocat ou notaire visé au premier alinéa de l’article 61 qui fait défaut de remettre au centre qui l’emploie les honoraires et déboursés qu’il perçoit à la suite d’un jugement ou d’une transaction.
1972, c. 14, a. 82; 1986, c. 58, a. 2; 1990, c. 4, a. 49; 1991, c. 33, a. 2; 1996, c. 23, a. 44.
82. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 400 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au plus 7 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 14, a. 82; 1986, c. 58, a. 2; 1990, c. 4, a. 49; 1991, c. 33, a. 2.
82. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 14, a. 82; 1986, c. 58, a. 2; 1990, c. 4, a. 49.
82. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 150 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au plus 5 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique.
1972, c. 14, a. 82; 1986, c. 58, a. 2.
82. Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’un individu ou d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique.
1972, c. 14, a. 82.