A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
99. La personne visée au paragraphe 2° de l’article 9 a droit à une somme qui ne peut excéder 2 700 $ pour le préjudice matériel qu’elle a subi.
1993, c. 54, a. 99; 1999, c. 40, a. 336.
99. La personne visée au paragraphe 2° de l’article 9 a droit à une somme qui ne peut excéder 2 700 $ pour le dommage causé à ses biens.
1993, c. 54, a. 99.