A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
93. À compter du cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice, la victime qui a droit à une allocation pour frais de garde en vertu de l’article 91 peut opter pour le maintien de cette allocation ou pour une indemnité de remplacement de revenu déterminée en vertu de l’article 33.
Le ministre doit fournir à la victime, avant le cent quatre-vingt-unième jour qui suit la date de la manifestation de son préjudice, l’assistance et l’information nécessaires pour lui permettre de faire un choix éclairé.
1993, c. 54, a. 93.