A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
45. La victime qui est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée.
Cette indemnité est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont réputées faire son revenu brut.
1993, c. 54, a. 45; 1999, c. 40, a. 336.
45. La victime qui est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit a droit à une indemnité de remplacement du revenu tant qu’elle en est privée.
Cette indemnité est calculée à partir des prestations ou allocations qui lui auraient été versées. Ces prestations ou allocations sont considérées comme son revenu brut.
1993, c. 54, a. 45.