A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
31. La victime, autre que celle visée aux articles 35 et 43, qui, à la date de la manifestation de son préjudice, n’exerce aucun emploi bien qu’elle soit capable de travailler a droit à une indemnité de remplacement du revenu durant les 180 jours qui suivent cette date, lorsqu’elle:
1°  devient incapable d’exercer l’emploi qu’elle aurait exercé n’eût été le préjudice qu’elle subit;
2°  est privée de prestations versées en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1) ou d’allocations versées en vertu de la Loi nationale sur la formation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-19) auxquelles elle avait droit.
La victime a droit, durant cette période, à cette indemnité, dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, tant que l’emploi aurait été disponible et qu’elle demeure incapable de l’exercer et, dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, tant qu’elle en est privée.
La victime qui est visée, à la fois, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne peut cumuler les indemnités auxquelles les situations qui y sont décrites donnent droit. Elle reçoit cependant, tant que dure cette situation, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
1993, c. 54, a. 31.