A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
197. L’article 1 de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) est modifié:
1°  par la suppression du paragraphe a;
2°  par le remplacement du paragraphe c par les suivants:
« c)  «conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date du décès, est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant est né ou à naître de leur union,
 — ils ont conjointement adopté un enfant,
 — l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
« « c.1)  «personne à charge» :
1°  la personne qui est séparée de fait ou légalement du sauveteur ou dont le mariage avec celui-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui, à la date du décès, a droit de recevoir du sauveteur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
2°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
3°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
4°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50% de leurs besoins vitaux et frais d’entretien; »;
3°  par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe d et après le mot «physique», des mots «ou psychique,»;
4°  par le remplacement du paragraphe e par le suivant:
« e)  «prestation» : les indemnités, le remboursement des frais, y compris celui pour réparer le préjudice matériel, et les services de réadaptation prévus par le titre II de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2.1); »;
5°  par le remplacement du paragraphe f par le suivant:
« f)  «réclamant» : le sauveteur ou, dans le cas de son décès, son conjoint ou une personne à sa charge et la personne visée au deuxième alinéa de l’article 2; ».
1993, c. 54, a. 197; 1999, c. 40, a. 336.
197. L’article 1 de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) est modifié:
1°  par la suppression du paragraphe a;
2°  par le remplacement du paragraphe c par les suivants:
« c)  «conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date du décès, est marié à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime et est publiquement représenté comme son conjoint depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 — un enfant est né ou à naître de leur union,
 — ils ont conjointement adopté un enfant,
 — l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
« « c.1)  «personne à charge» :
1°  la personne qui est séparée de fait ou légalement du sauveteur ou dont le mariage avec celui-ci est dissous par un jugement définitif de divorce ou est déclaré nul par un jugement en nullité de mariage et qui, à la date du décès, a droit de recevoir du sauveteur une pension alimentaire en vertu d’un jugement ou d’une convention;
2°  l’enfant mineur de la victime et la personne mineure à qui la victime tient lieu de mère ou de père;
3°  l’enfant majeur de la victime et la personne majeure à qui la victime tient lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien;
4°  toute autre personne liée à la victime par le sang ou l’adoption et toute autre personne lui tenant lieu de mère ou de père, à la condition que la victime subvienne à plus de 50 % de leurs besoins vitaux et frais d’entretien; »;
3°  par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe d et après le mot «physique», des mots «ou psychique,»;
4°  par le remplacement du paragraphe e par le suivant:
« e)  «prestation» : les indemnités, le remboursement des frais, y compris celui pour dommage aux biens, et les services de réadaptation prévus par le titre II de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A-13.2.1); »;
5°  par le remplacement du paragraphe f par le suivant:
« f)  «réclamant» : le sauveteur ou, dans le cas de son décès, son conjoint ou une personne à sa charge et la personne visée au deuxième alinéa de l’article 2; ».
1993, c. 54, a. 197.