A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
158. Lorsqu’une dette visée à la présente section n’a pas été recouvrée ni remise, le ministre peut délivrer un certificat:
1°  qui atteste le défaut du débiteur de se pourvoir à l’encontre de la décision rendue en vertu de l’article 157 ou, selon le cas, qui allègue la décision définitive qui maintient cette décision;
2°  qui atteste l’exigibilité de la dette et le montant dû.
Ce certificat est une preuve de l’exigibilité de la dette. Il peut être délivré par le ministre en tout temps après l’expiration du délai pour demander la révision ou pour contester la décision ou après la décision du Tribunal administratif du Québec.
1993, c. 54, a. 158; 1997, c. 43, a. 851.