A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
152. Est passible d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 2 800 $, toute personne qui fait une déclaration sachant que celle-ci contient un renseignement faux ou trompeur ou qu’elle transmet un document contenant un tel renseignement en vue:
1°  d’obtenir ou de recevoir une prestation à laquelle elle n’a pas droit;
2°  de faire octroyer à une autre personne une telle prestation;
3°  d’aider une autre personne à obtenir une prestation à laquelle elle n’a pas droit.
1993, c. 54, a. 152.