A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
Non en vigueur
146. Le ministre doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des prestations payables au réclamant en vertu du présent titre le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
Le ministre remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1993, c. 54, a. 146; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 195; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 174.
146. Le ministre doit, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des prestations payables au réclamant en vertu du présent titre celles qui lui ont été versées personnellement ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de cette loi.
Le ministre remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
1993, c. 54, a. 146; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 138.