A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
136. La personne désignée par le ministre qui est saisie d’une demande de révision peut confirmer, infirmer ou modifier la décision qu’il a rendue initialement, après avoir donné au réclamant l’occasion de faire valoir son point de vue.
1993, c. 54, a. 136.