A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
127. Le ministre de la Justice a compétence exclusive pour déterminer le droit du réclamant à une prestation visée par le présent titre et, s’il y a lieu, en établir le montant.
1993, c. 54, a. 127.