A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
123. La personne à qui le ministre verse une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu d’une loi qu’il administre et qui réclame, en raison d’un nouvel événement, une indemnité de remplacement du revenu ou une rente pour incapacité totale en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001), de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) ou d’une loi que le ministre administre, autre que celle en vertu de laquelle elle reçoit déjà cette indemnité, ne peut les cumuler.
Le ministre continue de verser à cette personne l’indemnité de remplacement du revenu ou la rente pour incapacité totale qu’elle reçoit déjà, s’il y a lieu, en attendant que soient déterminés le droit et le montant des prestations payables en vertu de chacune des lois applicables.
1993, c. 54, a. 123.