A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
113. Sous réserve de l’article 14, une réclamation doit être présentée au ministre dans les trois ans de la date de la manifestation du préjudice. Dans le cas où la victime décède, la réclamation doit être présentée dans les trois ans de la date de son décès.
Le ministre peut permettre au réclamant de présenter sa réclamation après l’expiration de ce délai ou de celui prévu à l’article 14 s’il a été dans l’impossibilité en fait d’agir plus tôt, soit par lui-même, soit en se faisant représenter par une autre personne.
1993, c. 54, a. 113.