A-13.2.1 - Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels

Texte complet
1. Est une victime visée par les dispositions du présent titre la personne qui, par suite d’une infraction criminelle qui est perpétrée au Québec, subit, directement ou indirectement, un préjudice corporel, psychique ou matériel.
1993, c. 54, a. 1.