A-13.1.1 - Loi sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
131. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application de l’article 11, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 14, le montant minimum d’allocation d’aide à l’emploi;
3°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16, le montant de l’allocation de soutien qui s’ajoute à la prestation;
4°  déterminer, parmi les ententes conclues avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, celles qui sont visées à l’article 17;
5°  fixer, pour l’application de l’article 18, le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordée par le ministre ou de l’aide financière reconnue à ce titre ou à titre d’allocation de soutien qui est exclu du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est exclu;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 19, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut se prévaloir simultanément d’une allocation d’aide à l’emploi et d’une allocation de soutien, accordées ou reconnues par le ministre;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 20, le montant qui ne peut être saisi pour dette alimentaire;
7.1°  augmenter, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, la durée de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 22;
8°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère ou ses parents ou l’un d’eux et désigner cet adulte;
9°  prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec;
11°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles à une aide financière et déterminer, le cas échéant, les programmes, les prestations ou les allocations qui leur sont accordées;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 27, dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui y est visé est admissible à une aide financière et déterminer ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire;
13°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30, les modalités de présentation d’une demande d’aide financière;
14°  déterminer, pour l’application de l’article 34, les conditions selon lesquelles une aide financière est versée à une autre personne ou à un organisme et, en ce cas, les normes à respecter;
15°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 36, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille;
16°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, dans quels cas une déclaration complète ou une déclaration abrégée doit être produite au ministre;
17°  prescrire des normes d’administration.
2005, c. 15, a. 131; 2016, c. 25, a. 36; 2022, c. 22, a. 216.
131. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement :
1°  prévoir, pour l’application de l’article 11, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre ;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 14, le montant minimum d’allocation d’aide à l’emploi ;
3°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16, le montant de l’allocation de soutien qui s’ajoute à la prestation ;
4°  déterminer, parmi les ententes conclues avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, celles qui sont visées à l’article 17 ;
5°  fixer, pour l’application de l’article 18, le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordée par le ministre ou de l’aide financière reconnue à ce titre ou à titre d’allocation de soutien qui est exclu du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est exclu ;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 19, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut se prévaloir simultanément d’une allocation d’aide à l’emploi et d’une allocation de soutien, accordées ou reconnues par le ministre ;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 20, le montant qui ne peut être saisi pour dette alimentaire ;
7.1°  augmenter, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, la durée de la période de cohabitation minimale d’un an prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 22;
8°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte ;
9°  prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre ;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec ;
11°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles à une aide financière et déterminer, le cas échéant, les programmes, les prestations ou les allocations qui leur sont accordées ;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 27, dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui y est visé est admissible à une aide financière et déterminer ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire ;
13°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30, les modalités de présentation d’une demande d’aide financière ;
14°  déterminer, pour l’application de l’article 34, les conditions selon lesquelles une aide financière est versée à une autre personne ou à un organisme et, en ce cas, les normes à respecter ;
15°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 36, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille ;
16°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, dans quels cas une déclaration complète ou une déclaration abrégée doit être produite au ministre ;
17°  prescrire des normes d’administration.
2005, c. 15, a. 131; 2016, c. 25, a. 36.
131. Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement :
1°  prévoir, pour l’application de l’article 11, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi par le ministre ;
2°  prévoir, pour l’application de l’article 14, le montant minimum d’allocation d’aide à l’emploi ;
3°  fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16, le montant de l’allocation de soutien qui s’ajoute à la prestation ;
4°  déterminer, parmi les ententes conclues avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi, celles qui sont visées à l’article 17 ;
5°  fixer, pour l’application de l’article 18, le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordée par le ministre ou de l’aide financière reconnue à ce titre ou à titre d’allocation de soutien qui est exclu du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est exclu ;
6°  prévoir, pour l’application de l’article 19, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut se prévaloir simultanément d’une allocation d’aide à l’emploi et d’une allocation de soutien, accordées ou reconnues par le ministre ;
7°  prévoir, pour l’application de l’article 20, le montant qui ne peut être saisi pour dette alimentaire ;
8°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte ;
9°  prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre ;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec ;
11°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 26, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles à une aide financière et déterminer, le cas échéant, les programmes, les prestations ou les allocations qui leur sont accordées ;
12°  prévoir, pour l’application de l’article 27, dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui y est visé est admissible à une aide financière et déterminer ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou postsecondaire ;
13°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30, les modalités de présentation d’une demande d’aide financière ;
14°  déterminer, pour l’application de l’article 34, les conditions selon lesquelles une aide financière est versée à une autre personne ou à un organisme et, en ce cas, les normes à respecter ;
15°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 36, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille ;
16°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 36, dans quels cas une déclaration abrégée doit être produite au ministre ;
17°  prescrire des normes d’administration.
2005, c. 15, a. 131.