V-9 - Loi sur la voirie

Texte complet
56. La Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C‐13) est abrogée.
Malgré le premier alinéa, un chemin de colonisation qui, avant le 1er avril 1993, a fait l’objet d’une déclaration selon laquelle il n’est plus un chemin de colonisation sans que le ministre n’en ait cédé la propriété peut, à compter de cette date, faire l’objet d’une cession totale ou partielle par le ministre, aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 56; 1998, c. 35, a. 21.
56. La Loi sur les chemins de colonisation (chapitre C‐13) est abrogée.
Malgré le premier alinéa, un chemin de colonisation qui, avant le 1er avril 1993, a fait l’objet d’une déclaration selon laquelle il n’est plus un chemin de colonisation sans que le ministre n’en ait cédé la propriété peut, à compter de cette date, faire l’objet d’une cession totale ou partielle par arrêté du ministre, aux conditions qu’il détermine.
1992, c. 54, a. 56.