V-9 - Loi sur la voirie

Texte complet
28. Le ministre n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction ou de réfection ont été confiés.
1992, c. 54, a. 28; 1998, c. 35, a. 5.
28. Le ministre n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, des dommages causés par la faute d’un constructeur ou d’un entrepreneur à qui des travaux de construction ou de réfection ont été confiés.
Il n’est pas non plus responsable d’une perte ou d’une diminution de commerce, d’une dépréciation à la valeur d’une propriété, ni d’autres dommages ou inconvénients causés par la suppression d’un passage à niveau, la construction ou la réfection d’une route ou par un détournement, sauf si ce détournement est nécessaire pendant la durée de ces travaux.
1992, c. 54, a. 28.