V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
76. Le 1er septembre de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats;
b)  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du vote par anticipation; et
c)  le jour et l’heure prévus pour l’ouverture et la fermeture de tout bureau de vote lors du scrutin.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, l’avis d’élection doit être publié dans les sept jours qui suivent la constitution de la municipalité.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 87, a. 76; 1982, c. 63, a. 254; 1996, c. 2, a. 1050; 2002, c. 77, a. 79.
76. Le 1er septembre de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats; et
b)  le jour de l’ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s’il y a scrutin.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement constituée, l’avis d’élection doit être publié dans les sept jours qui suivent la constitution de la municipalité.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 87, a. 76; 1982, c. 63, a. 254; 1996, c. 2, a. 1050.
76. Le 1er septembre de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats; et
b)  le jour de l’ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s’il y a scrutin.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement organisée, l’avis d’élection doit être publié dans les sept jours de l’érection de la municipalité.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 87, a. 76; 1982, c. 63, a. 254.
76. Le premier juillet de l’année où se tient l’élection, le président d’élection doit, par avis public, annoncer:
a)  les lieu, jour et heure fixés pour la présentation des candidats; et
b)  le jour de l’ouverture des bureaux de votation pour la réception des votes des électeurs, s’il y a scrutin.
Dans le cas de la première élection dans une municipalité nouvellement organisée, l’avis d’élection doit être publié dans les sept jours de l’érection de la municipalité.
La période électorale commence le jour de la publication de l’avis d’élection et se termine, pour chacun des candidats à une charge, le jour où le président d’élection déclare élu un candidat à cette charge.
1978, c. 87, a. 76.