V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi, d’un règlement d’une municipalité ou d’une ordonnance de l’Administration régionale, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui signe.
1978, c. 87, a. 5; 1996, c. 2, a. 1105.
5. Quiconque est, par les dispositions de la présente loi, d’un règlement d’une corporation municipale ou d’une ordonnance de l’Administration régionale, tenu de signer son nom sur un document et ne peut le faire, doit y apposer sa marque, en présence d’un témoin qui signe.
1978, c. 87, a. 5.