V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
49. La municipalité est responsable des actes de ses fonctionnaires dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement d’iceux, sauf son recours contre tels fonctionnaires, le tout sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces fonctionnaires par ceux qui les ont soufferts.
1978, c. 87, a. 49; 1996, c. 2, a. 1105.
49. La corporation municipale est responsable des actes de ses fonctionnaires dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement d’iceux, sauf son recours contre tels fonctionnaires, le tout sans préjudice du recours en dommages-intérêts contre ces fonctionnaires par ceux qui les ont soufferts.
1978, c. 87, a. 49.