V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
399. 1.  À sa dernière assemblée générale de toute année, le conseil doit nommer pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de l’Administration régionale.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent faire exécuter le travail par leurs employés, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 120 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à chaque municipalité du Territoire.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 399; 1987, c. 91, a. 41; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 59, a. 47.
399. 1.  À sa dernière assemblée générale de toute année, le conseil doit nommer pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de l’Administration régionale.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent faire exécuter le travail par leurs employés, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 60 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à chaque municipalité du Territoire.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 399; 1987, c. 91, a. 41; 1996, c. 2, a. 1105.
399. 1.  À sa dernière assemblée générale de toute année, le conseil doit nommer pour l’année financière se terminant le trente et un décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de l’Administration régionale.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent faire exécuter le travail par leurs employés, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à chaque corporation municipale du territoire.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 399; 1987, c. 91, a. 41.
399. 1.  À sa dernière assemblée générale de toute année, le conseil doit nommer pour l’année financière se terminant le trente et un décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de l’Administration régionale.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés et ils peuvent faire exécuter le travail par leurs employés, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 399.