V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
398.1. L’Administration régionale peut, si elle y est autorisée par un village nordique en vertu de l’article 227.1, décréter ou contracter un emprunt pour et au nom de cette municipalité. Si plusieurs municipalités l’ont ainsi autorisée, elle peut décréter ou contracter un seul emprunt pour et au nom de celles-ci.
Un emprunt effectué en vertu du présent article est, à toutes fins à l’égard des tiers, réputé un emprunt de l’Administration régionale et l’article 398 s’y applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
La municipalité pour et au nom de laquelle tout ou partie de l’emprunt est effectué doit verser à l’Administration régionale, selon les modalités prévues par celle-ci, les sommes nécessaires au remboursement de cet emprunt ou de cette partie d’emprunt, y compris les intérêts et les frais.
1982, c. 63, a. 271; 1996, c. 2, a. 1102; 1999, c. 40, a. 331.
398.1. L’Administration régionale peut, si elle y est autorisée par un village nordique en vertu de l’article 227.1, décréter ou contracter un emprunt pour et au nom de cette municipalité. Si plusieurs municipalités l’ont ainsi autorisée, elle peut décréter ou contracter un seul emprunt pour et au nom de celles-ci.
Un emprunt effectué en vertu du présent article est, à toutes fins à l’égard des tiers, considéré comme un emprunt de l’Administration régionale et l’article 398 s’y applique, compte tenu des changements nécessaires.
La municipalité pour et au nom de laquelle tout ou partie de l’emprunt est effectué doit verser à l’Administration régionale, selon les modalités prévues par celle-ci, les sommes nécessaires au remboursement de cet emprunt ou de cette partie d’emprunt, y compris les intérêts et les frais.
1982, c. 63, a. 271; 1996, c. 2, a. 1102.
398.1. L’Administration régionale peut, si elle y est autorisée par une corporation de village nordique en vertu de l’article 227.1, décréter ou contracter un emprunt pour et au nom de cette corporation. Si plusieurs corporations l’ont ainsi autorisée, elle peut décréter ou contracter un seul emprunt pour et au nom de celles-ci.
Un emprunt effectué en vertu du présent article est, à toutes fins à l’égard des tiers, considéré comme un emprunt de l’Administration régionale et l’article 398 s’y applique, compte tenu des changements nécessaires.
La corporation pour et au nom de laquelle tout ou partie de l’emprunt est effectué doit verser à l’Administration régionale, selon les modalités prévues par celle-ci, les sommes nécessaires au remboursement de cet emprunt ou de cette partie d’emprunt, y compris les intérêts et les frais.
1982, c. 63, a. 271.