V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
356. L’Administration régionale peut aliéner à titre onéreux tout bien.
Sous réserve du premier alinéa, le comité administratif peut vendre tout bien dont la valeur, suivant rapport du directeur général, n’excède pas 10 000 $. Le ministre peut à l’occasion augmenter ce montant.
Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1978, c. 87, a. 356; 1984, c. 38, a. 177; 1997, c. 93, a. 165; 1999, c. 40, a. 331; 2002, c. 77, a. 89.
356. L’Administration régionale peut aliéner à titre onéreux tout bien .
Sous réserve du premier alinéa, le comité administratif peut vendre tout bien dont la valeur, suivant rapport du gérant, n’excède pas 10 000 $. Le ministre peut à l’occasion augmenter ce montant.
Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1978, c. 87, a. 356; 1984, c. 38, a. 177; 1997, c. 93, a. 165; 1999, c. 40, a. 331.
356. L’Administration régionale peut aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble.
Sous réserve du premier alinéa, le comité administratif peut vendre tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, suivant rapport du gérant, n’excède pas 10 000 $. Le ministre peut à l’occasion augmenter ce montant.
Le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur.
1978, c. 87, a. 356; 1984, c. 38, a. 177; 1997, c. 93, a. 165.
356. L’Administration régionale ne peut aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble dont la valeur excède, suivant rapport du gérant, le montant de 500 $, ni aliéner de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n’est à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par le ministre.
Sous réserve du premier alinéa, le comité administratif peut vendre tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, suivant rapport du gérant, n’excède pas le montant de 10 000 $.
Le ministre peut à l’occasion augmenter les montants prévus au présent article.
1978, c. 87, a. 356; 1984, c. 38, a. 177.
356. L’Administration régionale ne peut aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble dont la valeur excède, suivant rapport du gérant, le montant de 500 $, ni aliéner de quelque façon que ce soit un immeuble, si ce n’est à l’enchère, par soumission publique ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.
Sous réserve du premier alinéa, le comité administratif peut vendre tout bien meuble ou immeuble dont la valeur, suivant rapport du gérant, n’excède pas le montant de 10 000 $.
Le ministre peut à l’occasion augmenter les montants prévus au présent article.
1978, c. 87, a. 356.